Article R1617-14 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/07/2003
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Version01/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 14 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, dans les conditions fixées par l'acte constitutif et au minimum une fois par mois, à l'ordonnateur ou au comptable assignataire qui émet, pour le montant des dépenses reconnues régulières, un mandat de régularisation.
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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 22 juin 2023, n° 2103958
Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 1617-3 du code général des collectivités territoriales : « Le régisseur, qui est une personne physique, est nommé par une décision de l'ordonnateur de l'organisme auprès duquel la régie est instituée, sur avis conforme du comptable public assignataire ». […] Aux termes de l'article R. 1617-14 du code général des collectivités territoriales : » Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, dans les conditions fixées par l'acte constitutif et au minimum une fois par mois, à l'ordonnateur ou au comptable assignataire qui émet, pour le montant des dépenses reconnues régulières, un mandat de régularisation ". […]

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2Cour de discipline budgétaire et financière, Commune de Bandol (Var), 10 décembre 2010

[…] Considérant que l'article R. 1617-12 du code général des collectivités territoriales dispose que l'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur, visée par l'ordonnateur ; qu'en application de l'article R. 1617-14 du même code, « le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, dans les conditions fixées par l'acte constitutif et au minimum à la fin de chaque mois, à l'ordonnateur qui émet, pour le montant des dépenses reconnues régulières, un mandat de régularisation » ; qu'en application de l'article R. 1617-17 dudit code, « les régisseurs de recettes, d'avances ainsi que de recettes et d'avances sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur auprès desquels ils sont placés » ;

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