Article R1617-16 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/07/2003
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Version01/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et, le cas échéant, par le ou les ministres concernés.
Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :
- pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ;
- pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue ;
- pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse et de l'avance reçue.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mars 2006

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www.weka.fr · 23 mai 2023
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