Article R1617-18 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/07/2003
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Version01/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 17 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Il peut être créé des régies en dehors du territoire national. Ces régies sont soumises aux règles définies aux articles R. 1617-2 à R. 1617-17.
Toutefois :
a) L'acte constitutif peut prévoir que ces régies payent toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service à l'étranger ;
b) Un compte de dépôts peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit correspondant de la Banque de France ou, à défaut, dans un établissement bancaire de la place.
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Commentaire1


M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 23 juin 2003

Cette procédure est organisée par les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales. Les régies constituent un mode d'organisation particulièrement adapté pour l'encaissement de recettes au comptant ou le paiement de dépenses de proximité et permettent ainsi d'améliorer la qualité du service rendu aux usagers. Au titre de la modernisation de la gestion publique, un plan d'action destiné à faciliter le recours aux régies de développement a été lancé par la direction générale de la comptabilité publique.

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Décisions17


1Tribunal administratif de Nîmes, 17 octobre 2014, n° 1301758
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 susvisée : « L'assemblée des propriétaires élit les membres du syndicat ainsi que leurs suppléants et délibère sur : / a) Le rapport prévu à l'article 23, lors de sa session ordinaire ; […] / e) Les emprunts dans la limite du montant fixé par l'assemblée des propriétaires en application de l'article 20 de la même ordonnance ; / f) Le compte de gestion et le compte administratif ; / g) La création des régies de recettes et d'avances dans les conditions fixées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales ; / h) L'autorisation donnée au président d'agir en justice. » ; […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 5 novembre 2015, n° 1207356
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 26 du même décret : « Le syndicat délibère notamment sur : a) Les projets de travaux et leur exécution ; b) Les catégories de marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, […] e) Les emprunts dans la limite du montant fixé par l'assemblée des propriétaires en application de l'article 20 de la même ordonnance ; f) Le compte de gestion et le compte administratif ; g) La création des régies de recettes et d'avances dans les conditions fixées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales ; h) L'autorisation donnée au président d'agir en justice » ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 17 octobre 2014, n° 1301977
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 susvisée : « L'assemblée des propriétaires élit les membres du syndicat ainsi que leurs suppléants et délibère sur : / a) Le rapport prévu à l'article 23, lors de sa session ordinaire ; […] / e) Les emprunts dans la limite du montant fixé par l'assemblée des propriétaires en application de l'article 20 de la même ordonnance ; / f) Le compte de gestion et le compte administratif ; / g) La création des régies de recettes et d'avances dans les conditions fixées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales ; / h) L'autorisation donnée au président d'agir en justice. » ; […]

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