Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales / Section 1 : Régies de recettes, d'avances, et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (R) / Sous-section 4 : Régies à l'étranger (R)
Article R1617-18 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 17 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Toutefois :
a) L'acte constitutif peut prévoir que ces régies payent toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service à l'étranger ;
b) Un compte de dépôts peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit correspondant de la Banque de France ou, à défaut, dans un établissement bancaire de la place.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 susvisée : « L'assemblée des propriétaires élit les membres du syndicat ainsi que leurs suppléants et délibère sur : / a) Le rapport prévu à l'article 23, lors de sa session ordinaire ; […] / e) Les emprunts dans la limite du montant fixé par l'assemblée des propriétaires en application de l'article 20 de la même ordonnance ; / f) Le compte de gestion et le compte administratif ; / g) La création des régies de recettes et d'avances dans les conditions fixées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales ; / h) L'autorisation donnée au président d'agir en justice. » ; […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 26 du même décret : « Le syndicat délibère notamment sur : a) Les projets de travaux et leur exécution ; b) Les catégories de marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, […] e) Les emprunts dans la limite du montant fixé par l'assemblée des propriétaires en application de l'article 20 de la même ordonnance ; f) Le compte de gestion et le compte administratif ; g) La création des régies de recettes et d'avances dans les conditions fixées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales ; h) L'autorisation donnée au président d'agir en justice » ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 17 octobre 2014, n° 1301977
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 susvisée : « L'assemblée des propriétaires élit les membres du syndicat ainsi que leurs suppléants et délibère sur : / a) Le rapport prévu à l'article 23, lors de sa session ordinaire ; […] / e) Les emprunts dans la limite du montant fixé par l'assemblée des propriétaires en application de l'article 20 de la même ordonnance ; / f) Le compte de gestion et le compte administratif ; / g) La création des régies de recettes et d'avances dans les conditions fixées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales ; / h) L'autorisation donnée au président d'agir en justice. » ; […]
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Cette procédure est organisée par les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales. Les régies constituent un mode d'organisation particulièrement adapté pour l'encaissement de recettes au comptant ou le paiement de dépenses de proximité et permettent ainsi d'améliorer la qualité du service rendu aux usagers. Au titre de la modernisation de la gestion publique, un plan d'action destiné à faciliter le recours aux régies de développement a été lancé par la direction générale de la comptabilité publique.
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