Article D1617-20 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-16 du 13 janvier 1983 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Dans les cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article L. 1617-3 du présent code et à l'article L. 264-7 du code des juridictions financières, il n'y a pas absence totale de justification du service fait au sens des articles ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
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Décisions2


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 10 février 2017, 15NT01242, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – cet arrêté méconnaît les dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, celles de l'article D. 1617-20 du code général des collectivités territoriales et celles de la circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en oeuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l'Etat en cas de grève ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Service·
  • Traitement·
  • Temps de travail·
  • Erreur·
  • Collectivités territoriales·
  • Cycle·
  • Horaire

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 juin 2011, n° 1004985
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : « Lorsque les comptables publics ont, conformément aux dispositions de l'article 37 ci-après, suspendu le paiement de dépenses, les ordonnateurs peuvent requérir les comptables de payer, […] le comptable est déchargé de sa responsabilité. / (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 1617-20 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Dans les cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les conditions prévues L. 1671-3 du présent code et à l'article L. 264-7 du code des juridictions financières, […]

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