Article R2113-11 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/02/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. R112-14 (M), CODE DES COMMUNES. - art. R*112-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 2113-4 doivent être déposés sous peine de nullité au greffe du tribunal administratif (bureau central du greffe annexe) au plus tard dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article D. 2113-10.
Le recours formé par le préfet dans les conditions prévues à l'article L. 248 du code électoral est exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 février 2012

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