Article D2113-7 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R112-10 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 février 2012 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2113-7 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote.
Les dispositions des articles L. 71 à L. 78 et des articles R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables.
Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions de l'article R. 42, des premier et troisième alinéas de l'article R. 43, du troisième alinéa de l'article R. 44 et des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 45 du code électoral.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 février 2012

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 4 juin 2007, 296254
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort du procès-verbal du recensement des votes par le bureau centralisateur que ce document n'est pas revêtu de la signature du secrétaire du bureau, contrairement aux prescriptions de l'article R. 69 du code électoral, rendues applicables à la consultation litigieuse par l'article D. 2113-7 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, il n'est pas soutenu que ce procès-verbal ne s'est pas borné à reprendre exactement les résultats d'ensemble desdits bureaux de vote ; qu'ainsi, l'irrégularité commise n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de fausser les résultats du scrutin ;

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