Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Fusion de communes / Section 1 : Dispositions communes
Article D2113-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Les dispositions des articles L. 71 à L. 78 et des articles R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables.
Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions de l'article R. 42, des premier et troisième alinéas de l'article R. 43, du troisième alinéa de l'article R. 44 et des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 45 du code électoral.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 4 juin 2007, 296254
[…] Considérant qu'il ressort du procès-verbal du recensement des votes par le bureau centralisateur que ce document n'est pas revêtu de la signature du secrétaire du bureau, contrairement aux prescriptions de l'article R. 69 du code électoral, rendues applicables à la consultation litigieuse par l'article D. 2113-7 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, il n'est pas soutenu que ce procès-verbal ne s'est pas borné à reprendre exactement les résultats d'ensemble desdits bureaux de vote ; qu'ainsi, l'irrégularité commise n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de fausser les résultats du scrutin ;
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