Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Fusion de communes / Section 1 : Dispositions communes
Article D2113-12 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe.
Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête transmise d'office au Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral relatif au recours au Conseil d'Etat sont applicables.
Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête transmise d'office au Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral relatif au recours au Conseil d'Etat sont applicables.
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