Article D2113-13 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. R112-16 (M), CODE DES COMMUNES. - art. R112-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Dans le cas où le projet de fusion concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, suivant les conditions définies aux articles D. 2113-1 et D. 2113-2.
Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article D. 2113-10, sont effectuées à la diligence de chacun des préfets des départements concernés.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 février 2012

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