Article R2113-17 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret n°83-159 du 3 mars 1983 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le délai de cinq jours dans lequel l'élection du maire délégué et de ses adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 12 juillet 2012, n° 1200023
Rejet

[…] — qu'en vertu de l'article R. 119 du code électoral, les réclamations contre les opérations électorale doivent être déposées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de cinq jours suivant l'élection ; qu'en vertu de l'article R.2113-17 du code général des collectivités territoriales, le délai court à partir de 24 heures après l'élection ; que la requête est donc tardive et par suite irrecevable ;

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