Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle et communes fusionnées / Section 2 : Communes issues d'une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées et communes nouvelles comportant la création d'une ou plusieurs communes déléguées / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux communes associées issues d'une fusion comptant plus de 100 000 habitants et aux communes déléguées / Paragraphe 1 : Conseil consultatif (R)
Article R2113-17 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Mayotte, 12 juillet 2012, n° 1200023
[…] — qu'en vertu de l'article R. 119 du code électoral, les réclamations contre les opérations électorale doivent être déposées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de cinq jours suivant l'élection ; qu'en vertu de l'article R.2113-17 du code général des collectivités territoriales, le délai court à partir de 24 heures après l'élection ; que la requête est donc tardive et par suite irrecevable ;
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