Article R2114-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R*113-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 3

La commission prévue à l'article L. 2114-2 comprend, outre les autorités désignées audit article, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et les chefs des services de l'Etat intéressés.
Elle est présidée par le préfet.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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