Article R2121-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R121-3

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97 et aux articles R. 118 à R. 128 du code électoral.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
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Décisions8


1Tribunal administratif de Rouen, 27 avril 2011, n° 1101190
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-3, L. 5211-1, L. 5711-1 et R. 2121-1 du code général des collectivités territoriales que les dispositions des articles L. 248, et R.119 du code électoral sont applicables à l'élection par l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale de ses délégués dans un syndicat mixte associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ; qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, […]

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  • Syndicat mixte·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Coopération intercommunale·
  • Justice administrative·
  • Pays·
  • Etablissement public·
  • Haute-normandie·
  • Irrecevabilité

2Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 8 mars 2002, 237033, publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-3, L. 5211-1, L. 5711-1 et R. 2121-1 du code général des collectivités territoriales que les dispositions des articles L. 248, R.119 et R. 123 du code électoral sont applicables à l'élection par l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale de ses délégués dans un syndicat mixte associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ;

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  • 5211-7 du code général des collectivités territoriales)·
  • Désignation des membres du comité syndical (articles l·
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  • Sésame·
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  • Coopération intercommunale

3Tribunal administratif de Grenoble, 1er juillet 2008, n° 0801689
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-3, L. 5211-1, L. 5211-6, L. 5711-1 et R. 2121-1 du code général des collectivités territoriales que les dispositions des articles L. 248, R.119 et R. 123 du code électoral sont applicables à l'élection par le conseil municipal de ses délégués au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des comités des syndicats mixtes, laquelle s'effectue au scrutin secret à la majorité absolue, en application des dispositions de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales ;

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