Article R2121-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version28/11/2007
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Version23/03/2014

Entrée en vigueur le 23 mars 2014

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 39

Le tableau prévu à l'article L. 2121-1 du présent code est transmis au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant l'élection du maire et des adjoints. Est également adressée au préfet, dans les mêmes délais, la liste des conseillers communautaires résultant de l'application de l'article L. 273-11 du code électoral.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2014
3 textes citent l'article

Commentaires9


blog.landot-avocats.net · 26 novembre 2019

[…] définis par le conseil municipal, ont été dotés de conseils de quartier dans les conditions prévues à l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre des adjoints peut, […] en favorisant leur participation à la vie du quartier. […] Il en est de même dans les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants et dont les quartiers dotés de conseils ad hoc par le précédent conseil municipal en application de l'article L. 2143-1 sont maintenus, avec d'éventuelles modifications de périmètre. […] Ces adjoints prennent alors rang après les adjoints en fonction dans l'ordre de leur nomination conformément aux dispositions de l'article R. 2121-2.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 15 mai 2008

L'ordre du tableau des conseillers municipaux est déterminé, en application des dispositions de l'article R. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, selon trois critères successifs : l'ancienneté de l'élection, le nombre de suffrages obtenus en cas d'élection le même jour et l'âge en cas d'égalité de suffrages. Les conditions de l'élection des délégués appelés à représenter leur commune dans une communauté de communes ou une communauté d'agglomération ne permettent pas une transposition de ces règles. […] En revanche, après le président, les vice-présidents et éventuellement les autres membres du bureau prennent rang dans l'ordre de leur nomination, avant les autres délégués, par transposition de l'article R. 2121-2 du code susvisé.

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 13 mai 2008

L'ordre du tableau des conseillers municipaux est déterminé, en application des dispositions de l'article R. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, selon trois critères successifs : l'ancienneté de l'élection, le nombre de suffrages obtenus en cas d'élection le même jour et l'âge en cas d'égalité de suffrages. Les conditions de l'élection des délégués appelés à représenter leur commune dans une communauté de communes ou une communauté d'agglomération ne permettent pas une transposition de ces règles. […] En revanche, après le président, les vice-présidents et éventuellement les autres membres du bureau prennent rang dans l'ordre de leur nomination, avant les autres délégués, par transposition de l'article R. 2121-2 du code susvisé.

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Décisions13


1Conseil d'État, Section du Contentieux, 8 juin 2009, 321911, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 43 du code électoral : Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune ; qu'aux termes de l'article R. 2121-2 du code général des collectivités territoriales : Après le maire, prennent rang, dans l'ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux ; […]

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  • Agents du conseil général et du conseil régional·
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  • Élections municipales·
  • Campagne électorale·
  • Inéligibilités·
  • Éligibilité·
  • Inclusion·
  • Conseiller municipal

2Tribunal administratif de Bastia, 19 juin 2014, n° 1400415
Annulation

[…] 54-02-01-01 […] qu'aux termes de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : « Les (…) communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l'élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, […] qu'aux termes de l'article R. 127 du code électoral : « La liste des conseillers communautaires résultant de l'application de l'article L. 273-11 du présent code est rendue publique par voie d'affiche dans les vingt-quatre heures suivant l'élection du maire et des adjoints. Elle est communiquée au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 2121-2 du code général des collectivités territoriales » ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Maire·
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  • Liste·
  • Élus

3Tribunal administratif de Limoges, 19 juin 2014, n° 1400835
Rejet

[…] 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2121-2 du code général des collectivités territoriales : « Le tableau prévu à l'article L. 2121-1 du présent code est transmis au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant l'élection du maire et des adjoints. Est également adressée au préfet, dans les mêmes délais, la liste des conseillers communautaires résultant de l'application de l'article L. 273-11 du code électoral » ;

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