Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 1 : Composition
Article R2121-4 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
3° Et, à égalité de voix, par la priorité d'âge.
Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la mairie, de la sous-préfecture et de la préfecture où chacun peut en prendre communication ou copie.
Commentaires • 6
L'ordre du tableau des conseillers municipaux est déterminé, en application des dispositions de l'article R. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, selon trois critères successifs : l'ancienneté de l'élection, le nombre de suffrages obtenus en cas d'élection le même jour et l'âge en cas d'égalité de suffrages. Les conditions de l'élection des délégués appelés à représenter leur commune dans une communauté de communes ou une communauté d'agglomération ne permettent pas une transposition de ces règles. […] En revanche, après le président, les vice-présidents et éventuellement les autres membres du bureau prennent rang dans l'ordre de leur nomination, avant les autres délégués, par transposition de l'article R. 2121-2 du code susvisé.
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[…] 4. Considérant que la présidence des bureaux de vote prévue par l'article R. 43 du code électoral est au nombre des fonctions visées par l'article L. 2121-5 précité du code général des collectivités territoriales qu'un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d'être déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif en application de l'article R. 2121-5 de ce code ; qu'il ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable ; […]
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[…] 4. Considérant que la présidence des bureaux de vote prévue par l'article R. 43 du code électoral est au nombre des fonctions visées par l'article L. 2121-5 précité du code général des collectivités territoriales qu'un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d'être déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif en application de l'article R. 2121-5 de ce code ; qu'il ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable ; […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 15 mai 2008, n° 0800413
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection. […] Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article 25 du code de l'administration communale » ; et qu'aux termes de l'article R. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'est substitué à l'article 25 du code de l'administration communale, « En ce qui concerne les conseillers municipaux, […]
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L'ordre du tableau des adjoints est déterminé, sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), par l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus le même jour sur la même liste d'adjoints (art. L. 2122-7-2 du CGCT), par l'ordre de présentation sur cette liste (art. R. 2121-3 du CGCT). L'ordre du tableau des conseillers municipaux est fixé par l'article R. 2121-4 du CGCT.
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