Article R2121-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R121-14

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif.
Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.
Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel.
Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.
La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Commentaires27


blog.landot-avocats.net · 27 décembre 2023

L. 2121-5 et R. 2121-5 du CGCT), sauf excuse valable comme une excuse médicale par exemple (voir pour une illustration : CAA Nancy, 26 novembre 2015, n° 15NC00783-15NC00784) et si la demande du maire était assez claire non sur les conséquences d'un refus, mais sur le caractère impératif de sa demande (CAA Lyon, 18 janvier 2022, n° 21LY03386 ; TA Bordeaux, 28 janvier 2016, n° 1505739). Les grands classiques sont le refus de tenir un bureau de vote, de siéger en CAO.. […] L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales…. […] Article 432-1

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Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2022

[…] 5.1. […] , n° 278437, B ; v. aussi : CE 3/5 SSR, 21 novembre 1986, Maire de Saint-Vivien de Monségur, n° 79200, C. 38 Dernier alinéa de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. 39 Notons s'agissant des frais irrépétibles que lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'une demande de démission d'office d'un membre du conseil municipal en vertu des dispositions des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, le maire agit en tant qu'autorité de l'État (CE 3/8 SSR, 26 novembre 2012, Ministre de l'intérieur c/ Mme B-T…, n° 349510

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Décisions232


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 15NC00784, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Thaon-les-Vosges a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à ce que les premiers juges examinent, au regard des dispositions des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, les réponses apportées par M. D… et M me E… à sa demande de participation à la tenue des bureaux de vote lors du scrutin des élections départementales des 22 et 29 mars 2015. Eu égard aux termes de la demande, le maire de Thaon-les-Vosges doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la démission d'office de M. D… et de M me E….

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 29 janvier 2015, n° 14VE01441
Rejet

[…] 54-01-05 […] — en application des dispositions des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 43 du code électoral, la fonction d'assesseur d'un bureau de vote, qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal, compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues ; le fait d'assurer les fonctions de délégué prévues par l'article R. 47 du code électoral ne saurait justifier le refus d'exercer cette fonction d'assesseur ;

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 16 juillet 2012, n° 11VE02574
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 43 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. » ; qu'aux termes de l'article 43 du même code : « Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, […]

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