Article R2121-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R121-14

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif.
Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.
Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel.
Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.
La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Commentaires27


blog.landot-avocats.net · 27 décembre 2023

L. 2121-5 et R. 2121-5 du CGCT), sauf excuse valable comme une excuse médicale par exemple (voir pour une illustration : CAA Nancy, 26 novembre 2015, n° 15NC00783-15NC00784) et si la demande du maire était assez claire non sur les conséquences d'un refus, mais sur le caractère impératif de sa demande (CAA Lyon, 18 janvier 2022, n° 21LY03386 ; TA Bordeaux, 28 janvier 2016, n° 1505739). Les grands classiques sont le refus de tenir un bureau de vote, de siéger en CAO.. […] L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales…. […] Article 432-1

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Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2022

[…] 5.1. […] , n° 278437, B ; v. aussi : CE 3/5 SSR, 21 novembre 1986, Maire de Saint-Vivien de Monségur, n° 79200, C. 38 Dernier alinéa de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. 39 Notons s'agissant des frais irrépétibles que lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'une demande de démission d'office d'un membre du conseil municipal en vertu des dispositions des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, le maire agit en tant qu'autorité de l'État (CE 3/8 SSR, 26 novembre 2012, Ministre de l'intérieur c/ Mme B-T…, n° 349510

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Décisions232


1Tribunal administratif de Martinique, 8 octobre 2002, n° 0200279
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif…" ; que l'article R 2121-5 du même code dispose : « Dans les cas prévus à l'article R 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif » ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 2 mai 2013, 12MA03671, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 43 du code électoral : « Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. » ; que l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales dispose : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 2 mai 2013, n° 12MA03677
Rejet

[…] — contrairement à ce que prévoient les dispositions combinées des articles R. 43, L. 53 du code électoral et L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, le maire n'a pas justifié de difficultés particulières dans l'organisation du scrutin pour l'obliger à tenir la présidence d'un bureau de vote ;

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