Article R2121-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R121-4

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Dans le cas de suspension provisoire du conseil municipal prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2121-6, le préfet en rend compte immédiatement au ministre de l'intérieur.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
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Décision1


1CAA de NANTES, Juge unique, 9 juillet 2021, 21NT01428, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] - l'article L.2121-13 du même code a été méconnu ; - l'article L. 642-3 du code du patrimoine a été méconnu ; - les articles D. 642-1 du code du patrimoine et R. 2121-6 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus ; - l'article R. 123-11 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ; - l'article R. 123-8 du code de l'environnement a été méconnu ;

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