Article R2121-7 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R121-7

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

L'affichage des convocations prévues à l'article L. 2121-10 a lieu à la porte de la mairie.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
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Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 23 novembre 2021

A l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés : […] « L'article R. 2131-1-A devenu l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

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blog.landot-avocats.net · 11 octobre 2021

A l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés : […] « L'article R. 2131-1-A devenu l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

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blog.landot-avocats.net · 5 mars 2020

[…] d'une part, dans la liste des documents dont « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle» ; d' […] Considérant qu'en application de l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, le compte-rendu de la séance d'un conseil municipal est affiché dans la huitaine ; […] En revanche, le tribunal a considéré — plus classiquement — que la décision du maire procédant, en application de l'article R. 2121-9 du code général des […] collectivités territoriales, à la transcription des délibérations inexistantes sur le registre des délibérations ne révélait aucune décision susceptible de recours.

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Décisions31


1Tribunal administratif de Nîmes, 19 décembre 2019, n° 1800069
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] - les réunions du conseil communautaire se tiennent habituellement à la salle polyvalente de Montfavet comme cela était en l'espèce prévu ; il a été décidé de tenir la réunion du 17 juillet au siège de la communauté sans que les administrés n'en aient été informés ; les dispositions des articles L. 2121-7, L. 2121-10 et R. 2121-7 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées.

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2Tribunal administratif de Versailles, 2 juin 2015, n° 1502984
Rejet

[…] — sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les délibérations sont entachées de vices de légalité externe du fait du défaut d'information du public quant à la tenue d'un conseil municipal le 13 avril 2015 en violation de l'article R. 2121-7 du code général des collectivités territoriales et du défaut de caractère public de la séance du conseil municipal, en violation de l'article L. 2121-18 même code ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 31 juillet 2015, n° 1501977

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. […] sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-18 de ce code : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. (…) » et qu'aux termes de l'article R. 2121-7 du dit code : « L'affichage des convocations prévues à l'article L. 2121-10 a lieu à la porte de la mairie. » ;

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