Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 4 : Fonctionnement
Article R2121-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […] Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. » ; qu'aux termes de l'article 2121-8 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […] O R D O N N E :
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2. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24 avril 2008, 07NT02364, Inédit au recueil Lebon
[…] X le 2 décembre 2006 ; que ce dernier soutient que cette dernière date apposée par un tampon a été mentionnée à tort par les services municipaux sur ledit bordereau, la décision de la commission ne lui ayant été notifiée qu'après le 25 décembre 2006 et qu'en outre, les indications portées sur ce bordereau n'ont pas été certifiées exactes par un agent ayant régulièrement reçu délégation de la part du maire sur le fondement de l'article R. 2121-8 du code général des collectivités territoriales ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'établit pas que l'agent, dont le nom ne figure d'ailleurs pas sur le document dont s'agit, […]
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales dispose que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation ». […] L'article 2121-8 du code général des collectivités territoriales dispose que dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur arrêté par une assemblée communale est propre à celle-ci et les mesures qu'il peut contenir ne sont donc pas opposables à un conseil municipal nouvellement élu.
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