Article R2121-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R121-8

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2121-14, la délibération relative au compte administratif du maire est transmise par le président de séance au préfet ou au sous-préfet.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1


Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 14 août 2012

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales dispose que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation ». […] L'article 2121-8 du code général des collectivités territoriales dispose que dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur arrêté par une assemblée communale est propre à celle-ci et les mesures qu'il peut contenir ne sont donc pas opposables à un conseil municipal nouvellement élu.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 17 juin 2014, n° 1403456
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […] Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. » ; qu'aux termes de l'article 2121-8 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […] O R D O N N E :

 Lire la suite…
  • Magazine·
  • Justice administrative·
  • Élus·
  • Conseil municipal·
  • Maire·
  • Commune·
  • Juge des référés·
  • Règlement intérieur·
  • Ville·
  • Équilibre

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24 avril 2008, 07NT02364, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] X le 2 décembre 2006 ; que ce dernier soutient que cette dernière date apposée par un tampon a été mentionnée à tort par les services municipaux sur ledit bordereau, la décision de la commission ne lui ayant été notifiée qu'après le 25 décembre 2006 et qu'en outre, les indications portées sur ce bordereau n'ont pas été certifiées exactes par un agent ayant régulièrement reçu délégation de la part du maire sur le fondement de l'article R. 2121-8 du code général des collectivités territoriales ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'établit pas que l'agent, dont le nom ne figure d'ailleurs pas sur le document dont s'agit, […]

 Lire la suite…
  • Commission départementale·
  • Parcelle·
  • Remembrement·
  • Aménagement foncier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Pêche·
  • Agriculture·
  • Signature·
  • Périmètre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).