Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 4 : Fonctionnement
Article R2121-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Toutefois, les communes qui en font la demande peuvent être autorisées par arrêté du préfet, pris après avis du directeur des services départementaux d'archives, à tenir ce registre sous forme de feuillets mobiles qui sont reliés au plus tard en fin d'année. Ces feuillets sont préalablement cotés et paraphés par le préfet.
Les caractéristiques de ces feuillets mobiles et les règles à observer pour leur classement provisoire et leur reliure sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre de l'intérieur. Cet arrêté peut prévoir des dispositions particulières pour les communes qui font imprimer les délibérations de leurs conseils municipaux.
Les autorisations accordées en application du présent article sont révocables à tout moment.
Commentaires • 26
[…] Les articles 2 et 31 de l'ordonnance visent à clarifier les modalités de conservation des délibérations du conseil municipal et des actes du maire. Ils prévoient : « Art. L. 2121-23.-Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. […] Des précisions sont également apportées par le décret qui modifie l'article R. 2121-9 du code général des collectivités territoriales qui prévoit notamment que: – « La tenue des registres est assurée sur papier et peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique. » ; – « Lorsque la tenue du registre est organisée sur support numérique et que les délibérations sont signées électroniquement, le maire et […]
Lire la suite…A l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés : […] « 1° La sous-section 1 de la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, comprenant l'article R. 5211-41 ; »
Lire la suite…Décisions • 86
[…] 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales : « Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date (…) ». Aux termes de l'article R. 2122-7 de ce code : « (…) L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9 (…) ».
Lire la suite…- Conditions tenant à l'illégalité de l'acte·
- Retrait des actes créateurs de droits·
- Actes législatifs et administratifs·
- Agents contractuels et temporaires·
- Fonctionnaires et agents publics·
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- Conditions du retrait·
- Disparition de l'acte·
- Retrait·
- Maire
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'Administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, […] qu'aux termes de l'article R. 2122-7 : « La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire (….) / L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9 (…) » ; que la décision attaquée est revêtue de la signature de M. […]
Lire la suite…- Maire·
- Certificat d'urbanisme·
- Commune·
- Justice administrative·
- Collectivités territoriales·
- Publication·
- Acte·
- Affichage·
- Notification·
- Registre
3. Tribunal administratif de Rennes, 25 mars 2016, n° 1304631
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales : « Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date (…) ; […] L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. (…) » ; que l'article R. 2122-7 du même code dispose : « La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire. (…) L'inscription par ordre de date des arrêtés, […] tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9 (…)» ; […]
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- Maire·
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- Permis de construire·
- Agglomération·
- Construction
L'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales dispose que les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre et qu'elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance. L'article R. 2121-9 dispose, quant à lui, que chaque feuillet du registre clôturant une séance comporte une place pour la signature du maire et du ou des secrétaires de séance.
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