Article R2121-9 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version12/07/2010
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Version01/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes R121-10, CODE DES COMMUNES. - art. R*121-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 - art. 5

Les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au préfet.

Les affaires venant en délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance.

Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents avec, en regard, une place pour la signature de chacun d'eux ou, éventuellement, la mention de la cause qui les a empêchés de signer.

Les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la commune et de la date de la séance du conseil municipal. Ils sont numérotés.

L'utilisation du papier permanent pour les feuillets destinés à l'inscription des délibérations est requise.L'encre d'impression doit être stable dans le temps et neutre.

Tout collage est prohibé.

Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d'année, dans des conditions assurant la lisibilité des délibérations. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il peut être procédé à la reliure des délibérations tous les cinq ans. Le registre ainsi constitué comprend une table par date et une table par objet des délibérations intervenues.

La tenue des registres peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique.L'exemplaire sur support numérique a alors une valeur de copie.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
3 textes citent l'article

Commentaires26


Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

L'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales dispose que les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre et qu'elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance. L'article R. 2121-9 dispose, quant à lui, que chaque feuillet du registre clôturant une séance comporte une place pour la signature du maire et du ou des secrétaires de séance.

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www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

[…] Les articles 2 et 31 de l'ordonnance visent à clarifier les modalités de conservation des délibérations du conseil municipal et des actes du maire. Ils prévoient : « Art. L. 2121-23.-Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. […] Des précisions sont également apportées par le décret qui modifie l'article R. 2121-9 du code général des collectivités territoriales qui prévoit notamment que: – « La tenue des registres est assurée sur papier et peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique. » ; – « Lorsque la tenue du registre est organisée sur support numérique et que les délibérations sont signées électroniquement, le maire et […]

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blog.landot-avocats.net · 23 novembre 2021

A l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés : […] « 1° La sous-section 1 de la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, comprenant l'article R. 5211-41 ; »

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Décisions86


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2017, 15BX03817, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales : « Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date (…) ». Aux termes de l'article R. 2122-7 de ce code : « (…) L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9 (…) ».

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  • Conditions tenant à l'illégalité de l'acte·
  • Retrait des actes créateurs de droits·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Conditions tenant au délai·
  • Conditions du retrait·
  • Disparition de l'acte·
  • Retrait·
  • Maire

2Tribunal administratif de Nantes, 14 mai 2013, n° 1100042
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'Administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, […] qu'aux termes de l'article R. 2122-7 : « La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire (….) / L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9 (…) » ; que la décision attaquée est revêtue de la signature de M. […]

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  • Maire·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Publication·
  • Acte·
  • Affichage·
  • Notification·
  • Registre

3Tribunal administratif de Rennes, 25 mars 2016, n° 1304631
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales : « Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date (…) ; […] L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. (…) » ; que l'article R. 2122-7 du même code dispose : « La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire. (…) L'inscription par ordre de date des arrêtés, […] tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9 (…)» ; […]

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  • Agglomération·
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