Article R2121-10 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version13/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R121-10-1

Entrée en vigueur le 13 février 2016

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2016-146 du 11 février 2016 - art. 1

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle.

Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d'arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.

La diffusion du recueil, sous format papier, peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

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Entrée en vigueur le 13 février 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
12 textes citent l'article

Commentaires25


blog.landot-avocats.net · 23 novembre 2021

A l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés : […] « L'article R. 2131-1-A devenu l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : […] Enfin, l'article 10 du décret abroge :

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blog.landot-avocats.net · 11 octobre 2021

A l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés : […] « L'article R. 2131-1-A devenu l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : […] Enfin, l'article 10 du décret abroge :

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Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2020

l'article R. 2333-120-40 du même code, une illégalité d'ordre public entachant le forfait de post-stationnement mis à la charge de l'intéressé. […] A propos du cœur du problème, la commission s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales pour en déduire que la délibération fixant le zonage et les tarifs, pour entrer en vigueur, devait faire l'objet d'un affichage ou d'une publication. […] La commune critique cette application de la règle sous trois angles : Elle fait tout d'abord valoir qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2121-24 du même code, […] conditions qui figurent à l'article R. 2121-10.

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Décisions450


1Tribunal administratif de Lyon, 18 juin 2013, n° 1200702
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. […] » ; qu'aux termes de l'article R. 2121-10 dudit code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 10 février 2015, n° 1305731
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme, […] en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ( …) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 du même code : « Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois (…) en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 26 mai 2015, n° 1405451
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme : « Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, […]

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