Article R2121-10 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version13/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R121-10-1

Entrée en vigueur le 13 février 2016

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2016-146 du 11 février 2016 - art. 1

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle.

Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d'arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.

La diffusion du recueil, sous format papier, peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

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Entrée en vigueur le 13 février 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
12 textes citent l'article

Commentaires25


blog.landot-avocats.net · 23 novembre 2021

A l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés : […] « L'article R. 2131-1-A devenu l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : […] Enfin, l'article 10 du décret abroge :

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blog.landot-avocats.net · 11 octobre 2021

A l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés : […] « L'article R. 2131-1-A devenu l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : […] Enfin, l'article 10 du décret abroge :

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Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2020

l'article R. 2333-120-40 du même code, une illégalité d'ordre public entachant le forfait de post-stationnement mis à la charge de l'intéressé. […] A propos du cœur du problème, la commission s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales pour en déduire que la délibération fixant le zonage et les tarifs, pour entrer en vigueur, devait faire l'objet d'un affichage ou d'une publication. […] La commune critique cette application de la règle sous trois angles : Elle fait tout d'abord valoir qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2121-24 du même code, […] conditions qui figurent à l'article R. 2121-10.

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Décisions450


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 janvier 2010, n° 091612
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 123-15 du code de l'urbanisme dispose : « Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme. (…) » ; […] dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 21 novembre 2008, n° 084592
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : «Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : (…) b) La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13, […] Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus (…)» ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 21 mai 2013, n° 1106181
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. […] au redressement et à l'élargissement des voies communales » ; qu'aux termes de l'article R. 2121-10 dudit code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, […]

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