Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 4 : Fonctionnement
Article R2121-11 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2016
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2016-146 du 11 février 2016 - art. 2
Le compte rendu de la séance est affiché, par extraits, à la porte de la mairie et est mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.
Commentaires • 21
[…] un grand nombre de dispositions éparses prévoient des régimes d'affichage destinés aux usagers, et visibles de l'extérieur des bâtiments publics, qu'il s'agisse des comptes rendus des réunions des assemblées locales et de leurs décisions, prévus par les articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; des décisions prises en matière d'urbanisme, dont le spectre est très large puisqu'il embrasse à la fois l'utilisation des sols à des fins privées, le droit de préemption urbain, […]
Lire la suite…Le compte rendu de séance est mentionné à l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en tant qu'il doit être affiché dans les huit jours suivant la séance du conseil municipal. Selon l'article R. 2121-11 du même code, l'affichage a lieu, par extraits, à la porte de la mairie. […]
Lire la suite…Décisions • 122
[…] 4. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.2121-25 du code général des collectivités territoriales, relatif aux délibérations du conseil municipal : « Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine » ; qu'aux termes de l'article R.2121-11 du même code : « L 'affichage du compte-rendu de la séance, prévu à l'article L.2121-25, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie » ; que l'affichage du compte-rendu de la séance fait courir le délai de recours contentieux ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Délibération·
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[…] que la délibération en litige a été affichée le 5 septembre 2012 ainsi que l'atteste le certificat de publication du 7 septembre 2012 signé par le maire ; que cet affichage ayant été réalisé sous la forme d'un compte rendu succinct, relevé des décisions prises par le conseil municipal, conformément à l'article R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, ainsi, le délai de recours des tiers courrait du 6 septembre 2012 jusqu'au 5 novembre 2012 inclus ; que la requête ayant été enregistrée le 5 novembre 2012, […]
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- Détournement de pouvoir
3. Cour d'appel de Toulouse, 9 octobre 2012, n° 10/04282
[…] Subsidiairement il rappelle qu'elle établit une facturation dans le cadre de l'exécution de ses missions de service public au sens de l'article L 1224-12-4 du Code général des collectivités territoriales et que l'ensemble des délibérations prises par l' assemblée générale ou le conseil d'administration doit être visée par le contrôle de légalité , […] les délibérations du SMDEA sont affichées à la porte d'entrée conformément aux articles L 2121-25 et R 2121- 11 du CGCT et que tout usager peut agir en justice à l'encontre de ces délibérations dès lors qu'il se conforme aux délais de recours : les tarifs des communes adhérentes au SMDEA sont ainsi fixées chaque année par délibération de son conseil d'administration et affiché avec le visa de contrôle de la légalité , […]
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- Affichage·
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- Facture·
- Facturation
En effet, un grand nombre de dispositions éparses prévoient des régimes d'affichage destinés aux usagers, et visibles de l'extérieur des bâtiments publics, qu'il s'agisse des comptes rendus des réunions des assemblées locales et de leurs décisions, prévus par les articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; des décisions prises en matière d'urbanisme, dont le spectre est très large puisqu'il embrasse à la fois l'utilisation des sols à des fins privées, le droit de préemption urbain, l'élaboration des documents d'urbanisme, l'aménagement public ou encore toutes
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