Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 4 : Fonctionnement
Article D2121-12 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.
La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.
Commentaires • 15
L'article D. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dispose que, dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale « peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent. » Il s'agit donc d'un local mis exclusivement à leur disposition.
Lire la suite…[…] et dans celles-ci seulement, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande ont droit à la mise à disposition sans frais d'un local commun (Art.L.2121-17 du Code général des collectivités territoriales, […] qu'il y a là une question qui ne peut être réglée que compte tenu des possibilités matérielles et financières de chaque commune – d'où le renvoi à un accord conclu dans chaque cas entre ces conseillers et le maire, accord prévu à l'alinéa 1 de l'article D. 2121-12 du CGCT [ […] D.2121-12 al.1 du CGCT). […] En l'absence d'accord, le maire procède seul à nouveau à cette répartition en fonction de l'importance des groupes (art. D2121-12 al 4 du CGCT).
Lire la suite…Décisions • 107
[…] P D ont, en leur qualité de conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, demandé au maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut, sur le fondement des articles L. 2121-27 et D. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, de mettre à leur disposition un local administratif permanent ; que, par une lettre en date du 7 février 2011, le maire a refusé de faire droit à cette demande au motif que la commune ne disposait pas de locaux vacants ; que les conclusions de la requête de M me X, M. […]
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[…] 2. Considérant que, dans les communes de plus de 3 500 habitants, l'article L. 2121- 27 du code général des collectivités territoriales dispose que « les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun » et l'article D. 2121-12 que les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local « sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition » ;
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Paris, 27 janvier 2011, n° 0908467
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition. » ; qu'aux termes de l'article D. 2121-12 dudit code : « Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. […]
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[…] « Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. […] L. 2121-27 et D. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
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