Article D2121-12 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R318-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition.
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.
La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Commentaires15


louislefoyerdecostil.fr · 21 novembre 2022

[…] « Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. […] L. 2121-27 et D. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 octobre 2019

L'article D. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dispose que, dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale « peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent. » Il s'agit donc d'un local mis exclusivement à leur disposition.

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Village Justice · 13 septembre 2018

[…] et dans celles-ci seulement, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande ont droit à la mise à disposition sans frais d'un local commun (Art.L.2121-17 du Code général des collectivités territoriales, […] qu'il y a là une question qui ne peut être réglée que compte tenu des possibilités matérielles et financières de chaque commune – d'où le renvoi à un accord conclu dans chaque cas entre ces conseillers et le maire, accord prévu à l'alinéa 1 de l'article D. 2121-12 du CGCT [ […] D.2121-12 al.1 du CGCT). […] En l'absence d'accord, le maire procède seul à nouveau à cette répartition en fonction de l'importance des groupes (art. D2121-12 al 4 du CGCT).

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Décisions107


1Tribunal administratif de Paris, 27 janvier 2011, n° 0908467
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition. » ; qu'aux termes de l'article D. 2121-12 dudit code : « Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 20 décembre 2016, n° 1502979

[…] 2. Considérant que, dans les communes de plus de 3 500 habitants, l'article L. 2121- 27 du code général des collectivités territoriales dispose que « les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun » et l'article D. 2121-12 que les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local « sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition » ;

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    3Tribunal administratif de Lille, 28 mai 2013, n° 1102007
    Annulation

    […] P D ont, en leur qualité de conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, demandé au maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut, sur le fondement des articles L. 2121-27 et D. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, de mettre à leur disposition un local administratif permanent ; que, par une lettre en date du 7 février 2011, le maire a refusé de faire droit à cette demande au motif que la commune ne disposait pas de locaux vacants ; que les conclusions de la requête de M me X, M. […]

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