Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE II : Le maire et les adjoints / Section 2 : Désignation / Sous-section 2 : Contestation (R)
Article D2122-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Commentaires • 6
Le Conseil d'Etat vient donc, sans selon nous que le suspens à ce sujet ait été particulièrement insoutenable, qu'il résulte de la combinaison, d'une part du 1° du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et du 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du même jour, d'autre part des articles L. 2122-12, L. 2122-13, R. 2122-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article R. 119 du code […] resize=940%2C509&ssl=1" alt="" width="940" height="509">
Lire la suite…Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2122-13 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales que le délai de recours contre l'élection du maire et des adjoints court à compter de 24 heures après l'élection, pour une durée de 5 jours. […] Ce décalage de 24 h vise à assurer une certaine cohérence avec l'article L. 2122-12 qui prévoit que l'élection est rendue publique par voie d'affichage dans les 24 heures, mais, contrairement à ce qui est soutenu, […]
Lire la suite…Décisions • 63
[…] 22. D'autre part, M me F… ne peut soulever, même par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération du 25 mai 2020 par laquelle le maire de la commune de Jeu-les-Bois a été élu par les membres du conseil municipal au motif du défaut de retransmission en direct de la séance qui s'est tenue à huis clos en raison de l'état d'urgence sanitaire, dès lors que le délai de cinq jours, prévu par les articles L. 2122-13, D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales et R. 119 du code électoral pour contester une telle délibération, est expiré.
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[…] 135-02-01-02-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. » ; qu'aux termes de l'article D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales : « Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 2122-13, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection »; […]
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3. Conseil d'État, 10ème SSJS, 2 février 2015, 381217, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L'élection du maire et de ses adjoints peut être arguée de nullité dans les mêmes conditions, formes et délais prescrits contre les élections du conseil municipal ». Ces conditions sont fixées par les dispositions de l'article R. 119 du code électoral, selon lequel : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture (…) ». Enfin, il résulte des dispositions de l'article D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales que ce délai court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
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