Article R2122-9 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret n°98-1061 du 25 novembre 1998 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le maire, président de la caisse des écoles, peut déléguer sa signature à un membre élu du comité ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un cadre d'emploi ou occupant un emploi de niveau de catégorie A ou B au sein de cet établissement public communal.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Louis Althapé, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 16 novembre 2000

Alain Rodet, député (JO AN du 28 août 2000), d'où il résulte que le maire ne peut accorder de délégation de signature à un agent communal titulaire en vue de la délivrance de certificats d'hérédité dans le cadre des articles R. 2122-8 et R. 2122-9 du code général des collectivités territoriales. Cette réponse va à l'encontre de celle faite à la question écrite nº 2368 de M.

 Lire la suite…

M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 3 avril 2000

Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les articles R. 122-8 et R. 122-9 du code des communes relatifs aux délégations de signature qu'un maire peut donner par arrêté à des agents territoriaux. […] Il est ainsi quasiment impossible dans les grandes villes de donner immédiatement satisfaction au public. […] Les articles L. 2122-18 et L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales permettent au maire, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, d'une part, de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 novembre 2014, 13-84.956, Publié au bulletin
Rejet

[…] « 1°) alors que, aux termes de l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, l'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publications et de notifications a lieu sur le registre de la mairie ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2122-9 ; que l'index, figurant à la fin du registre sur lequel les décisions du maire sont apposées, fait corps avec le document prévu par l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont donc violé les textes susvisés ;

 Lire la suite…
  • Constitution de partie civile abusive ou dilatoire·
  • Appel des ordonnances du juge d'instruction·
  • Ordonnance prononçant une amende civile·
  • Nécessité chambre de l'instruction·
  • Constitution abusive ou dilatoire·
  • Communication à la partie civile·
  • Constitution à l'instruction·
  • Nouveau délai de vingt jours·
  • Appel de la partie civile·
  • Plainte avec constitution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).