Article R2123-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R121-16

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
3 textes citent l'article

Commentaires2


Thierry Vallat · 3 juin 2014

Code général des collectivités territoriales (CGCT) […] Article R.2123-7 du CGCT

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M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 25 septembre 2000

Celle-ci a instauré un nouvel article 2123-1 dans le code général des collectivités territoriales qui prévoit une revalorisation substantielle des indemnités attribuées aux maires et à eux seuls. Ainsi coexistent dans le CGCT deux références d'indemnisation : d'une part celle relative à l'ancien indice pour le calcul des indemnités des adjoints et d'autre part une nouvelle référence pour celui des maires. De nombreux élus qui occupent aujourd'hui des fonction d'adjoint se sont émus de cette dissociation de régime.

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Décisions11


1Tribunal administratif de Mayotte, 16 juin 2009, n° 0700146
Annulation

[…] 36-07-01-03, 135-02-01-02-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2572-4 transféré par l'ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 à l'article L.2572-6 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte. (…) » ; […] Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. » ; qu'aux termes de l'article R.2123-1 du même code : « Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, […]

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2Tribunal administratif de Mayotte, 16 juin 2009, n° 0700146
Annulation

[…] 36-07-01-03, 135-02-01-02-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2572-4 transféré par l'ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 à l'article L.2572-6 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte. (…) » ; […] Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. » ; qu'aux termes de l'article R.2123-1 du même code : « Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, n° 18-23.848

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) Alors que l'élu salarié membre d'un conseil municipal ne peut être licencié pour ne pas avoir informé son employeur de l'existence de ses mandats électoraux ; que la cour d'appel a reproché à M. X… de n'avoir pas informé son employeur de ses mandats électoraux, violant ainsi les articles L. 2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-3 du code général des collectivités territoriales ;

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