Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux / Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat / Paragraphe 1 : Autorisation d'absence (R)
Article R2123-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1
Les dispositions de l'article R. 2123-1 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Les militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient également de ces dispositions, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] 36-07-01-03, 135-02-01-02-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2572-4 transféré par l'ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 à l'article L.2572-6 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte. (…) » ; […] Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. » ; qu'aux termes de l'article R.2123-1 du même code : « Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, […]
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[…] 36-07-01-03, 135-02-01-02-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2572-4 transféré par l'ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 à l'article L.2572-6 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte. (…) » ; […] Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. » ; qu'aux termes de l'article R.2123-1 du même code : « Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 29 mai 2019, n° 1701714
[…] Audience du 15 mai 2019 Lecture du 29 mai 2019 ___________ 30-01-02-01 30-02-02-02 135-02-01-02-03 C+ […] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales : « Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, […] Aux termes de l'article R. 2123-5 du même code : « I. – La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale : / 1° A cent quarante heures pour (…) les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ; (…) ».
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Code général des collectivités territoriales (CGCT) […] Article R.2123-7 du CGCT
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