Article R2123-12 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R121-28

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12

La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
3 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 11 septembre 2023

[…] « Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction, tout d'abord que l'organisme formateur en cause dénommé « formation et citoyenneté » bénéficie depuis le 7 avril 2010 de l'agrément du ministère de l'intérieur prévu par l'article R. 2123-12 du code général des collectivités territoriales précité ; que la circonstance que l'autre organisme, dénommé FDC (« formateur des collectivités » […] resize=513%2C342&ssl=1" alt="" width="513" height="342"> J'aime ça :

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Mme Le Brethon Brigitte · Questions parlementaires · 17 mai 2005

Dans la réponse publiée au Journal officiel du 28 juillet 2003, il lui était indiqué qu'un décret en cours de préparation viendrait préciser les modalités d'application des dispositions de l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales, article relatif à ces frais de formation. […] Les modalités d'application de ces dispositions sont codifiées dans la partie réglementaire du code aux articles R. 2123-12 à R. 2123-14.

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M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 2 novembre 2000

. - Les dispositions de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales permettent aux communes, ou aux organismes où les élus les représentent, de verser des compensations financières aux élus municipaux qui subissent des pertes de revenus lorsqu'ils bénéficient d'autorisation d'absence pour participer aux réunions du conseil municipal et des commissions dont ils sont membres ainsi qu'aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils représentent la commune. […] Il est vrai que la plupart des garanties dont bénéficient, […] L. 3123-11, L. 4135-11, R. 2123-12, R. 3123-11 et R. 4135-11 du code général des collectivités territoriales. […]

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Décisions17


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 9 novembre 2010, 10BX00363, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. – Dans les trois mois suivant son renouvellement, […] qu'aux termes de l'article L. 2123-14 du même code : Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. (…) Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune (…) ; qu'aux termes de l'article R. 2123-12 du même code : La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 8 janvier 2013, n° 1004021
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : « Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. […] Aux termes de l'article R. 2123-12 du même code : « La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22 ». […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 9 novembre 2010, 10BX00361, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. – Dans les trois mois suivant son renouvellement, […] qu'aux termes de l'article L. 2123-14 du même code : Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. (…) Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune (…) ; qu'aux termes de l'article R. 2123-12 du même code : La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, […]

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