Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 2 : Droit à la formation / Sous-section 1 : Dispositions générales (R)
Article R2123-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 10
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] qu'aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales « Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions » ; […] qu'aux termes de l'article R. 2123-12 du même code : « La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, […] qu'aux termes de l'article R. 2123-13 du même code : « Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2123-13 du code général des collectivités territoriales : « Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat : « (…) / En métropole et outre-mer, […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 11DA02017, Inédit au recueil Lebon
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : « Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. / Dans les trois mois suivant son renouvellement, […] qu'aux termes de l'article R. 2123-13 du même code dans sa version alors en vigueur : « Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, […]
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[…] conseil municipal prise en application de l'article L. 2123 -12 du CGCT. […] Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. […] Les élus municipaux bénéficient également d'un congé de formation de dix-huit jours afin de pouvoir exercer leur droit à la formation ( article L. 2123 - 13 du CGCT). L'article L. 2123 -14 du CGCT définit le périmètre du remboursement des frais de formation. […] de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. […] L'article R . 2123 - 13 […]
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