Article R2123-15 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version08/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R121-31

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 2123-14, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 8 janvier 2009

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