Article R2123-17 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R121-33

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 20 décembre 2011, n° 1104902
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, […] et qu'aux termes de l'article L. 2132-6 du même code : « Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. / Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9 » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 2132-1 du même code : « … le préfet, […] qu'aux termes de l'article 2123-17 du même code : « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, […]

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