Article R2123-20 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R121-36

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent des demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
Si le fonctionnaire concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Jean-Yves Le Déaut · Questions parlementaires · 16 juin 2015

Enfin, s'agissant du compte personnel de formation, qui propose 20 heures par an cumulable sur toute la durée du mandat, les formations proposées dans ce cadre sont principalement des remises à niveau ou des formations sur des aspects diplômants, […] Aussi des aménagements pourraient avoir lieu pour, par exemple, accompagner l'élu à sa réinsertion professionnelle à l'issue de son mandat. […] Les possibilités de refus de l'employeur sont limitativement énumérées par les articles R. 2123-16, R. 3123-13 et R. 4135-13 du code général des collectivités territoriales : l'employeur peut refuser le congé de formation s'il estime que, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 2013, n° 1202388
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes (…) sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article. R. 2123-23 de ce même code : « Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 : /1° Dans les communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton respectivement à 25 %, à 20 % et 15 % ; […]

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  • Conseil municipal·
  • Conseiller municipal·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Indemnité·
  • Canton·
  • Mandat local·
  • Conseiller

2Tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 2013, n° 1107559
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes (…) sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article. R. 2123-23 de ce même code : « Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 : /1° Dans les communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton respectivement à 25 %, à 20 % et 15 % ; […]

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