Article R2123-22-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/2005
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Version08/01/2009

Entrée en vigueur le 8 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 11

Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 2009
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Jean-Pierre Giran · Questions parlementaires · 17 février 2015

[…] lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci (article L. 2123-18-1 du code général des collectivités locales - CGCT) dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat (article R. 2123-22-1 du CGCT). […] L'article L.2123-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les membres du conseil municipal ont également droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice d'un mandat spécial dans les mêmes conditions (article R. 2123-22-1 du CGCT). […]

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M. Roland Povinelli, du group SOC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 26 janvier 2012

Les articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs au remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial et au remboursement des frais de transport et de séjour précisent que les remboursements de frais ne peuvent être établis que sur présentation d'un justificatif et dans les conditions posées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés […] à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, […]

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M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 1er septembre 2009

Les articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs au remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial et au remboursement des frais de transport et de séjour précisent que les remboursements de frais ne peuvent être établis que sur présentation d'un justificatif et dans les conditions posées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la […] L'article R. 2123-22-3 précise que la prise en charge des frais liés au handicap est assuré sur présentation d'un état de frais et dans la limite, […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 13 avril 2023, n° 2100563
Annulation

[…] loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 dont l'article 1er renvoie au décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et, s'agissant des élus de la commune de Kourou, les dispositions des articles L.2123-18 et R.2123-22-1 du code général des collectivités territoriales ;

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2Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 13 avril 2023, n° 2100564
Annulation

[…] loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 dont l'article 1er renvoie au décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et, s'agissant des élus de la commune de Kourou, les dispositions des articles L.2123-18 et R.2123-22-1 du code général des collectivités territoriales ;

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3Chambres régionales et territoriales des comptes, Commune - Breal-sous-Montfort - (Ille-et-Vilaine), 2017-03-14, Jugement n°2017-0005

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales : « Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. » ; qu'aux termes de l'article R. 2123-22-1 du même code : «Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion. (…) » ;

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