Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 4 : Protection sociale / Sous-section 2 : Retraite
Article R2123-24 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 2123-27 est fixé ainsi qu'il suit :
– taux de cotisation de la commune : 8 % ;
– taux de cotisation de l'élu : 8 %.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2123-24 du code général des collectivités territoriales : « Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 2123-27 est fixé ainsi qu'il suit : -taux de cotisation de la commune : 8 % /-taux de cotisation de l'élu : 8 % » ; qu'il résulte de ces dispositions et des dispositions de l'article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales précité au point 2 que les élus qui perçoivent une indemnité de fonction à la date d'enregistrement de leur demande d'affiliation à la caisse de retraite peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle ils doivent participer ; que cette rente doit être constituée pour moitié par la commune ;
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[…] A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] qu'elle a été introduite tardivement et qu'il s'agit d'une décision purement confirmative et d'autre part, que la décision attaquée ne peut être regardée comme une décision au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; […] que les articles L. 2123-27 et R. 2123-24 du code général des collectivités territoriales n'offrent pas la possibilité pour un élu de solliciter une prise en charge de sa retraite complémentaire par sa collectivité d'élection sur les périodes antérieures à son adhésion à la caisse de retraite et qu'une telle décision, rétroactive, serait illégale ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 18 janvier 2013, n° 0907301
[…] Y la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] qu'elle a été introduite tardivement et qu'il s'agit d'une décision purement confirmative et d'autre part, que la décision attaquée ne peut être regardée comme une décision au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; […] que les articles L. 2123-27 et R. 2123-24 du code général des collectivités territoriales n'offrent pas la possibilité pour un élu de solliciter une prise en charge de sa retraite complémentaire par sa collectivité d'élection sur les périodes antérieures à son adhésion à la caisse de retraite et qu'une telle décision, rétroactive, serait illégale ;
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Le régime de retraite des élus municipaux est encadré par les articles L. 2123-26 et suivants et R. 2123-24 et suivants du code général des collectivités territoriales qui prévoient les modalités de cotisation pour la retraite et l'acquisition des droits à pension. La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a contribué à l'amélioration des conditions d'exercice des mandats locaux mais le législateur n'a pu, à cette occasion, étendre son intervention au domaine des retraites des élus.
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