Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 4 : Protection sociale / Sous-section 1 : Sécurité sociale
Article D2123-23-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - art. 2 () JORF 23 novembre 2004
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
En cas de trop-perçu, la commune procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.
Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.
En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.
Commentaires • 14
[…] « Article D. 2123-23-1 […]
Lire la suite…Ainsi les articles L. 2123-23 et L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient les conditions d'indemnisation des maires et adjoints au maire. L'article L. 2122-17 du CGCT prévoit que, « en cas d'absence, de suspension, […] que son indemnité d'élu est au plus égale à la différence entre l'indemnité qui lui était versée (précédemment à son empêchement) et le montant des indemnités journalières. […] Dans le cas où le maire n'aurait pas droit au bénéfice des indemnités journalières ou à une indemnisation du régime de la sécurité sociale, l'article D. 2123-23-1 précise que ses indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant son arrêt de travail.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 7. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 2123-25-1 et D. 2123-23-1 du code général des collectivités territoriales au motif qu'elle n'a pas perçu d'indemnités journalières au titre de ses fonctions d'élue, dès lors que l'arrêté du 18 octobre 2022 portant suspension de ses indemnités de fonction ne couvre pas la période antérieure du 23 juin au 31 août 2022 durant laquelle elle a été placée en congé de maladie. Au demeurant, cette période a fait l'objet, en date du 5 septembre 2022, d'un arrêté de suspension d'indemnités.
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[…] N°1802579 2 - cette délibération est entachée d'une erreur de droit, dès lors que ses absences au conseil municipal sont justifiées par son état de santé ; elle devait continuer à bénéficier de son indemnité de fonctions en application des articles L. 2123-25-1 et D. 2123-23-1 du code général des collectivités territoriales ; aucun texte n'autorise la suspension du versement de l'indemnité de fonctions ;
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 19 mai 2021, 20NT01640, Inédit au recueil Lebon
[…] - la diminution de ses indemnités de fonction méconnait les dispositions de l'article D. 2123-23-1 du code général des collectivités territoriales : […]
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L. 2123-25-1 et D. 2123-23-1 du CGCT ; art. L. 3142-83 du Code du travail et art. L. 2123-9 du CGCT. […] […] Articles similaires
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