Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES / CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales / Section 1 : Contrôle de légalité des marchés (R)
Article R2131-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;
3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport du représentant légal de la commune ou de l'établissement public prévu par l'article 312 ter du code des marchés publics ;
6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu de l'article 50 du code des marchés publics.
Commentaires • 24
L'article L. 153-23 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, […] ce n'est qu'en tant qu'annexe du PLU, en application de l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement, sans que cette publication n'ait d'incidence sur le caractère exécutoire du RLP qui reste régi par le droit commun des actes des collectivités territoriales. […] Par conséquent, les modalités de publicité et d'entrée en vigueur des RLP relèvent des règles de droit commun contenues aux articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, sans qu'il soit besoin d'adapter le GPU.
Lire la suite…Or, le contenu des articles L.153-23 et suivants, qui renvoie notamment aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du Code général des collectivités territoriales, a nécessairement été modifié par la réforme relative aux règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements (Ordonnance n° 2021-1310 et décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021). […] é administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. […] >il est publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Décisions • 47
[…] Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2131-1, L. 2131-2, L 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1, L. 4141-2, L. 5211-3 et R. 2131-1 à R. 2131-4 ; […]
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
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[…] que cet arrêté, reçu en préfecture le 4 mars 2008, porte détachement à compter du 1 er octobre 2007 ; qu'il présente donc un caractère rétroactif important qui contredit notamment l'article 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; […] O R D O N N E
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 juillet 2015, n° 1501260
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. […] aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » et qu'aux termes de l'article R. 5211-47 de ce code : « Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, […]
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L'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés. Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique. […] Si ce décret, codifié à l'article R. 2131-1, apporte des précisions sur les conditions relatives à la mise à la disposition du public sur le site internet de la commune et sur celles relatives à la publication sur papier, tel n'est pas le cas pour l'affichage. […]
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