Code général des collectivités territoriales
Article R2131-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2005
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.
Commentaires • 24
L'article L. 153-23 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, […] ce n'est qu'en tant qu'annexe du PLU, en application de l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement, sans que cette publication n'ait d'incidence sur le caractère exécutoire du RLP qui reste régi par le droit commun des actes des collectivités territoriales. […] Par conséquent, les modalités de publicité et d'entrée en vigueur des RLP relèvent des règles de droit commun contenues aux articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, sans qu'il soit besoin d'adapter le GPU.
Lire la suite…Or, le contenu des articles L.153-23 et suivants, qui renvoie notamment aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du Code général des collectivités territoriales, a nécessairement été modifié par la réforme relative aux règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements (Ordonnance n° 2021-1310 et décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021). […] é administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. […] >il est publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Décisions • 47
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. […] aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » et qu'aux termes de l'article R. 5211-47 de ce code : « Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, […]
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[…] Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2131-1, L. 2131-2, L 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1, L. 4141-2, L. 5211-3 et R. 2131-1 à R. 2131-4 ; […]
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3. Tribunal administratif de Guyane, 30 juillet 2008, n° 0800276
[…] que cet arrêté, reçu en préfecture le 4 mars 2008, porte détachement à compter du 1 er octobre 2007 ; qu'il présente donc un caractère rétroactif important qui contredit notamment l'article 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; […] O R D O N N E
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L'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés. Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique. […] Si ce décret, codifié à l'article R. 2131-1, apporte des précisions sur les conditions relatives à la mise à la disposition du public sur le site internet de la commune et sur celles relatives à la publication sur papier, tel n'est pas le cas pour l'affichage. […]
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