Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES / CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales / Section 2 : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité
Article R2131-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2004
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;
b) Aux normes des échanges de données ;
c) A la sécurisation de ces échanges ;
d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;
e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.
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[…] 01-02 […] 3. En premier lieu, selon l'article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales: < Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article R. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…)». L'article L. 2131-2 de ce code dresse la liste des actes adoptés par le maire ou le conseil municipal, obligatoirement transmissibles au représentant de l'Etat pour l'exercice du contrôle de légalité. Enfin, l'article L. 2131-3 du même code dispose que :
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[…] 01-02 […] à l'article R. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…)». L'article L. 2131-2 de ce code dresse la liste des actes adoptés par le maire ou le conseil municipal, obligatoirement transmissibles au représentant de l'Etat pour l'exercice du contrôle de légalité. […] Tout d'abord, il résulte de ces dispositions que le préfet peut déférer au tribunal tous les actes des collectivités territoriales qu'il estime contraire à la légalité, non uniquement ceux visés à l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
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3. Tribunal administratif de Nantes, 17 avril 2024, n° 2404768
[…] — à supposer qu'il existe une délégation permanente celle-ci serait illégale en ce qu'aucune disposition de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales n'autorise le maire à décider seul de la destruction de biens communaux, dont certains rares, au sens du code du patrimoine, sont classés dans le domaine public et auraient dû faire l'objet d'une procédure de déclassement, cette décision n'ayant pas davantage été transmise au représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article R. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;
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