Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES / CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales / Section 1 : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité
Article R2131-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2004
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
a) La date de raccordement de la commune à la chaîne de télétransmission ;
b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
c) Les engagements respectifs du maire et du préfet pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
d) La possibilité, pour la commune, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.
Commentaires • 5
Or, si la collectivité estime que les inconvénients sont supérieurs aux avantages, elle dispose de la faculté en application de l'article R. 2131-3 du CGCT de renoncer à la télétransmission comme la convention qu'elle a signée avec l'État le prévoit. […]
Lire la suite…Or si la collectivité estime que les inconvénients sont supérieurs aux avantages, elle dispose de la faculté en application de l'article R. 2131-3 du CGCT de renoncer à la télétransmission comme la convention qu'elle a signée avec l'État le prévoit. […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] 3. Aux termes de l'article R. 2131-2 B du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « La commune, lorsqu'elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. / () ». Aux termes de l'article R. 2131-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le maire signe avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment : / () / b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ; / () ".
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[…] Cette décision du tribunal administratif statuant comme autorité administrative peut faire l'objet, en application de l'article R.2131-3 du code général des collectivités territoriales, d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat formé, à peine de déchéance, dans le mois qui suit sa notification.
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 17 décembre 2015, n° 1504921
[…] Cette décision du tribunal administratif statuant comme autorité administrative peut faire l'objet, en application de l'article R.2131-3 du code général des collectivités territoriales, d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat formé, à peine de déchéance, dans le mois qui suit sa notification.
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Or, si la collectivité estime que les inconvénients sont supérieurs aux avantages, elle dispose de la faculté en application de l'article R. 2131-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) de renoncer à la télétransmission, comme la convention qu'elle a signée avec l'État le prévoit. […]
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