Article R2131-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version30/11/2004
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Version13/02/2016
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Version10/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R314-4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2131-7 (V)

Entrée en vigueur le 30 novembre 2004

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

Le maire signe avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :
a) La date de raccordement de la commune à la chaîne de télétransmission ;
b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
c) Les engagements respectifs du maire et du préfet pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
d) La possibilité, pour la commune, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 2004
Sortie de vigueur le 13 février 2016
2 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Samia Ghali, du group SOC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 22 mai 2014

Or, si la collectivité estime que les inconvénients sont supérieurs aux avantages, elle dispose de la faculté en application de l'article R. 2131-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) de renoncer à la télétransmission, comme la convention qu'elle a signée avec l'État le prévoit. […]

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M. Alain Calmette · Questions parlementaires · 15 avril 2014

Or, si la collectivité estime que les inconvénients sont supérieurs aux avantages, elle dispose de la faculté en application de l'article R. 2131-3 du CGCT de renoncer à la télétransmission comme la convention qu'elle a signée avec l'État le prévoit. […]

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M. Vincent Burroni · Questions parlementaires · 4 février 2014

Or si la collectivité estime que les inconvénients sont supérieurs aux avantages, elle dispose de la faculté en application de l'article R. 2131-3 du CGCT de renoncer à la télétransmission comme la convention qu'elle a signée avec l'État le prévoit. […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 25 avril 2023, n° 2201978

[…] 3. Aux termes de l'article R. 2131-2 B du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « La commune, lorsqu'elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. / () ». Aux termes de l'article R. 2131-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le maire signe avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment : / () / b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ; / () ".

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  • Permis d'aménager·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Commune·
  • Carte communale·
  • Monument historique·
  • Architecte·
  • Bâtiment·
  • Autorisation·
  • Historique

2Tribunal administratif de Toulouse, 27 novembre 2014, n° 1404738
Rejet

[…] Cette décision du tribunal administratif statuant comme autorité administrative peut faire l'objet, en application de l'article R.2131-3 du code général des collectivités territoriales, d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat formé, à peine de déchéance, dans le mois qui suit sa notification.

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  • Église·
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  • Contribuable

3Tribunal administratif de Toulouse, 17 décembre 2015, n° 1504921
Rejet

[…] Cette décision du tribunal administratif statuant comme autorité administrative peut faire l'objet, en application de l'article R.2131-3 du code général des collectivités territoriales, d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat formé, à peine de déchéance, dans le mois qui suit sa notification.

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  • Justice administrative·
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