Article R2131-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version30/11/2004
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Version10/10/2021

Entrée en vigueur le 30 novembre 2004

Est créé par : Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le préfet peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article R. 2131-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article R. 2131-1.
Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 2004
Sortie de vigueur le 10 octobre 2021

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 2 mars 2006, n° 2006-056

[…] Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2131-1, L. 2131-2, L 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1, L. 4141-2, L. 5211-3 et R. 2131-1 à R. 2131-4 ; […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 21 janvier 2014, n° 1200746
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'article R. 412-1 du code de justice administrative exige que la requête soit accompagnée de la décision attaquée, à peine d'irrecevabilité ; qu'en l'espèce, la délibération visée par l'association n'est pas fournie à l'appui de la requête ; […] — que, dès lors que la convention conclue entre la commune et la SARL Grand Chemin ne met pas à la charge de cette dernière l'exécution d'un service public, elle reste une convention de mise à disposition du domaine privé de la commune, soumise aux dispositions de l'article L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales ; que cette convention ne s'apparente pas à une délégation de service public ;

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