Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES / CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales / Section 2 : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité
Article R2131-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2004
Est créé par : Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.
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[…] Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2131-1, L. 2131-2, L 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1, L. 4141-2, L. 5211-3 et R. 2131-1 à R. 2131-4 ; […]
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- Légalité·
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- Traitement de données·
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- Personne concernée·
- Durée de conservation·
- Conservation
2. Tribunal administratif d'Amiens, 21 janvier 2014, n° 1200746
[…] — que l'article R. 412-1 du code de justice administrative exige que la requête soit accompagnée de la décision attaquée, à peine d'irrecevabilité ; qu'en l'espèce, la délibération visée par l'association n'est pas fournie à l'appui de la requête ; […] — que, dès lors que la convention conclue entre la commune et la SARL Grand Chemin ne met pas à la charge de cette dernière l'exécution d'un service public, elle reste une convention de mise à disposition du domaine privé de la commune, soumise aux dispositions de l'article L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales ; que cette convention ne s'apparente pas à une délégation de service public ;
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