Article R2131-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version27/08/2011
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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 179

La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte, les pièces suivantes :

1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;

2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;

3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ;

4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ;

5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par l'article 105 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou les informations prévues par l'article 106 de ce décret ;

6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019
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Décisions24


1Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2301257
Rejet

[…] — toutes les pièces prévues à l'article R. 2131-5 du code général des collectivités territoriales des marchés publics en litige n'ont pas été transmises à ses services dans le délai de 15 jours qui a suivi la demande qu'il a formulée par courrier en date du 21 novembre 2022 ;

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    2Tribunal administratif de Polynésie française, 11 février 2009, n° 0630032
    Rejet

    […] • la transmission des pièces du marché n'est pas conforme à l'article R. 2131-5 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où la copie de l'avis d'appel public à la concurrence n'est pas joint, de même que le règlement de consultation et le rapport d'analyse des offres, pièces dont l'existence n'est pas établie,

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    • Polynésie française·
    • Marches·
    • Commune·
    • République·
    • Traitement des déchets·
    • Candidat·
    • Stockage·
    • Appel d'offres·
    • Mise en concurrence·
    • Juge des référés

    3CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 7 mars 2019, 16DA01634, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. […] Selon les dispositions de l'article D. 2131-5-1 du même code, ce seuil était de 200 000 euros hors taxes à la date de signature du marché et de 207 000 euros hors taxes à la date de la transmission du marché au représentant de l'Etat. […] Cette liste est fixée par l'article R. 2131-5 du même code, […]

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    • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
    • Règles de procédure contentieuse spéciales·
    • Marchés et contrats administratifs·
    • Collectivités territoriales·
    • Dispositions générales·
    • Déféré préfectoral·
    • Voies de recours·
    • Lot·
    • Commune·
    • Tribunaux administratifs
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