Article R2131-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version27/08/2011
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Version01/04/2016

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 179

Les modifications des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés, le cas échéant, des délibérations qui les autorisent.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2016
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marches-publics.legibase.fr · 7 janvier 2018

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Le Moniteur · 18 janvier 2013
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Décisions28


1Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2008, n° 0806604
Non-lieu à statuer

[…] — que les conditions posées par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales sont ainsi remplies pour que le juge des référés prononce la suspension de la décision ici en cause ;

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  • Grève·
  • Commune·
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  • Maire·
  • École·
  • Justice administrative·
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  • Collectivités territoriales·
  • Service·
  • Enseignant

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 27 août 2009, n° 09421
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour M me A Z, demeurant au lieudit Meudon, 18 lotissement des Lilas, 97118, Saint-X, qui demande au juge des référés, sur le fondement de l'article 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 mai 2009 par lequel le maire de Saint-X a délivré à M. […] O R D O N N E

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  • Permis de construire·
  • Suspension·
  • Détournement de pouvoir·
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3Cour administrative d'appel de Douai, 23 mars 2010, n° 10DA00136
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3 e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Art. […] Il est statué dans le délai d'un mois. » » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée… » ; […]

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  • Recours administratif·
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  • Recours gracieux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Légalité·
  • Suspension
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