Article R2131-7 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 avril 2005 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2131-3 (T)

Entrée en vigueur le 8 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le préfet ou le sous-préfet peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.
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Entrée en vigueur le 8 avril 2005

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 9 juin 2011

Aux termes de l'article 80 du code des marchés publics (CMP), s'agissant de marchés ou accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celles prévues à l'article 35-II du même code, le pouvoir adjudicateur doit informer les candidats évincés en indiquant, outre les motifs de rejet de l'offre ou de la candidature, […] dite « directive Recours ». […] Par ailleurs, hormis le fait que seuls les marchés d'un montant supérieur à 193 000 € HT sont soumis à l'obligation de transmission au service du contrôle de légalité, l'article R. 2131-5 du code général des collectivités territoriales n'inclut pas les lettres de rejet parmi les pièces soumises à cette obligation. […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 5 avril 2011

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que l'article 80 du code des marchés publics oblige les pouvoirs adjudicateurs à aviser tous les candidats non retenu du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en indiquant les motifs de ce rejet. Cependant, […] hormis le fait que seuls les marchés d'un montant supérieur à 193 000 euros HT sont soumis à l'obligation de transmission au service du contrôle de légalité, l'article R. 2131-5 du code général des collectivités territoriales n'inclut pas les lettres de rejet parmi les pièces soumises à cette obligation. […]

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Décisions15


1Tribunal administratif de La Réunion, 26 avril 2022, n° 2000064
Annulation

[…] 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-3 du même code : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. » Aux termes de l'article R. 2131-7 du même code : « Le préfet ou le sous-préfet peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies. »

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  • Etablissement public·
  • Recours gracieux·
  • La réunion·
  • Directeur général·
  • Délibération·
  • Recours contentieux·
  • Légalité·
  • Syndicat·
  • Détachement·
  • Public

2Tribunal administratif de Lille, 20 novembre 2012, n° 1103068
Rejet

[…] n'établit pas une faute caractérisée de l'administration et ne mentionne pas les modalités de calcul de l'indemnité octroyée, éléments nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité ; que, en application de l'article R. 2131-7 du code général des collectivités territoriales, le PREFET DU NORD a, le 17 mars 2011, invité Lille Métropole Habitat – office public de l'habitat à communiquer les éléments établissant que l'indemnité accordée constitue une réparation à la hauteur du préjudice subi et qu'elle ne saurait procurer le bénéfice auquel aurait pu prétendre la société Protec stores alarmes ; […]

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  • Habitat·
  • Métropole·
  • Protocole·
  • Public·
  • Sociétés·
  • Marches·
  • Bon de commande·
  • Prestation·
  • Transaction·
  • Concession

3CAA de NANCY, 1ère chambre, 6 février 2020, 18NC02299, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ». Aux termes de l'article R. 2131-7 du même code : « Le préfet ou le sous-préfet peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies ».

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  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Dispositions générales·
  • Déféré préfectoral·
  • Fin des contrats·
  • Résiliation·
  • Marches·
  • Tribunaux administratifs
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